Article 133-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 31 décembre 2002
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 133-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/06/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 juin 2018
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
Article 133-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.