Code pénal

Version en vigueur au 01/03/1994Version en vigueur au 01 mars 1994

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  • Article 133-2

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

    Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

  • Article 133-3

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

    Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

  • Article 133-4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 31 décembre 2002

    Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

  • Article 133-5

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/06/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 juin 2018

    Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.