Code pénal

Version en vigueur au 13/12/2005Version en vigueur au 13 décembre 2005

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  • Article 131-36-10

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 16/03/2011Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 16 mars 2011

    Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

    Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

  • Article 131-36-11

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 12/08/2011Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 12 août 2011

    Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 19
    Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

    Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.

    Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

  • Article 131-36-12

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

    Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

    Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.