Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 1509

    Version en vigueur du 21/11/2004 au 21/10/2005Version en vigueur du 21 novembre 2004 au 21 octobre 2005

    Création Décret n°2004-1234 du 20 novembre 2004 - art. 1 () JORF 21 novembre 2004

    Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

    2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

    3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

    4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

    5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

    6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

    7° "département" par : "collectivité départementale" ;

    8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".

  • Article 1511

    Version en vigueur du 21/11/2004 au 21/10/2005Version en vigueur du 21 novembre 2004 au 21 octobre 2005

    Création Décret n°2004-1234 du 20 novembre 2004 - art. 1 () JORF 21 novembre 2004

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.