Article 1508
Version en vigueur du 21/11/2004 au 21/10/2005Version en vigueur du 21 novembre 2004 au 21 octobre 2005
Création Décret n°2004-1234 du 20 novembre 2004 - art. 1 () JORF 21 novembre 2004
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Article 1509
Version en vigueur du 21/11/2004 au 21/10/2005Version en vigueur du 21 novembre 2004 au 21 octobre 2005
Création Décret n°2004-1234 du 20 novembre 2004 - art. 1 () JORF 21 novembre 2004
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
Article 1510
Version en vigueur du 21/11/2004 au 21/10/2005Version en vigueur du 21 novembre 2004 au 21 octobre 2005
Création Décret n°2004-1234 du 20 novembre 2004 - art. 1 () JORF 21 novembre 2004
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
Article 1511
Version en vigueur du 21/11/2004 au 21/10/2005Version en vigueur du 21 novembre 2004 au 21 octobre 2005
Création Décret n°2004-1234 du 20 novembre 2004 - art. 1 () JORF 21 novembre 2004
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.