Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/1981Version en vigueur au 14 mai 1981

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  • Article 1481

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.

    Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1).

  • Article 1482

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

  • Article 1483

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

  • Article 1484

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.

    Il n'est ouvert que dans les cas suivants :

    1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

    2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

    3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

    4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

    5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;

    6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

  • Article 1485

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

  • Article 1486

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

    Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

    Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

  • Article 1487

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

    La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.

  • Article 1488

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

    Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

  • Article 1489

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.

  • Article 1491

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.

    Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.