Article 1441-4
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 45
Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 30 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.