Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 1405

    Version en vigueur depuis le 19/09/1981Version en vigueur depuis le 19 septembre 1981

    Modifié par Décret 81-862 1981-09-09 art. 5 JORF 19 septembre 1981

    Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

    1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

    2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.



    La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

  • Article 1406

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 50 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.

    Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

    Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

  • Article 1407

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

    Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

    Elle est accompagnée des documents justificatifs.

  • Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

    Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

    Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

  • Article 1410

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

    En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

  • Article 1411

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022

    Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

    L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

  • Article 1413

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

    - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

    - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

    Sous la même sanction, l'acte de signification :

    - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

    - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

  • Article 1414

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2012

    Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

  • Article 1415

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

    Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

  • L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

    Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

  • Article 1417

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2017

    Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

    Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

    En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

  • Article 1418

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 70 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

    La convocation contient :

    1° Sa date ;

    2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

    3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;

    4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

    5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

  • Article 1422

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022

    Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

    L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

  • Article 1423

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

    L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

  • Article 1424

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

  • Article 1425

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 décembre 2008

    Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.

    L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.