Article 1379
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Article 1380
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
Article 1381
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2010
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance.