Article 1350
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1351
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
Article 1352
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.
Article 1353
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.