Article 1334
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2017
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
Article 1335
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2017
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Article 1336
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.
Article 1337
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2017
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
Article 1338
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.
Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.