Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article 1317

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

    Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

    Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire.

    Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

    A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.

  • Article 1319

    Version en vigueur du 01/10/2001 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab) JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

    Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.

    Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.

  • Article 1320

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend :

    1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;

    2° Les nom et adresse du ou des requérants ;

    3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;

    4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;

    5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

    6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.

  • Article 1322

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

    Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

    En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

    Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.

    La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.