Article 1300
Version en vigueur du 01/01/2007 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 25 juillet 2019
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 1300-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.
Article 1300-2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2007
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
Article 1300-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.