Article 1293
Version en vigueur du 25/07/1989 au 01/02/1994Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 01 février 1994
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 33 () JORF 25 juillet 1989
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent ait été portée en marge de l'acte de naissance.