Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 1224

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

    La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

  • Article 1225

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.

  • Article 1226

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.

  • Article 1231

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.

    Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.

    Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.

    Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.