Article 1224
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Article 1225
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
Article 1226
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.
Article 1227
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.
Article 1228
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Article 1229
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009
La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
Article 1231
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
Article 1230
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2009
L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.