Article 1210-1
Version en vigueur du 19/09/1999 au 26/02/2016Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 26 février 2016
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
Lorsqu'en application des dispositions des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Article 1210-2
Version en vigueur depuis le 19/09/1999Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Article 1210-3
Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/08/2008Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 août 2008
Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999
Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3° de l'article R. 216 du même code.
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.