Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 1181

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 2 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.

    Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

    Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.

  • Article 1182

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 3 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

    Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

    Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

    L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.

  • Article 1183

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 05/10/2023Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 05 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 4 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.

  • Article 1184

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 5 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

    Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

    Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

    Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

  • Article 1185

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 6 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

    Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

  • Article 1186

    Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 7 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

    Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

  • Article 1187

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

    Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

    La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

    Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

    Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

    L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

  • Article 1188

    Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

    Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

  • Article 1189

    Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

    Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

    L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

  • Article 1190

    Version en vigueur du 12/12/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 20 () JORF 12 décembre 2002

    Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

    Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

    Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

    Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

  • Article 1191

    Version en vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

    - par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

    - par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

    - par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

  • Article 1192

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 mai 2013

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 27 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

    Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

  • Article 1193

    Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

    L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

    La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

  • Article 1195

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2006 au 15 mars 2015

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 69 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

    La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

  • Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.

  • Article 1199-1

    Version en vigueur du 09/08/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 août 1986 au 01 janvier 2009

    Création Décret 86-939 1986-07-30 art. 1 JORF 9 août 1986

    L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

  • Article 1200-1

    Version en vigueur du 09/08/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 août 1986 au 01 janvier 2009

    Création Décret 86-939 1986-07-30 art. 2 JORF 9 août 1986

    Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.