Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/02/1994Version en vigueur au 01 février 1994

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  • Article 1179

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 14 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.

    Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

  • Article 1179-1

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002

    Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993

    Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.

  • Article 1179-2

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
    Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993

    Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.

  • Article 1180

    Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 15 JORF 25 juillet 1987
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.

  • Article 1180-1

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 15 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

    En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

    L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

  • Article 1180-2

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 16 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.