Article 1179
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 février 1994
Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.
Article 1179-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993
Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.
Article 1179-2
Version en vigueur du 17/09/1993 au 12/12/2002Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 12 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 19 () JORF 17 septembre 1993Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.
Article 1180
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 15 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Article 1180-1
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/02/1994Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 février 1994
Création Décret 87-578 1987-07-22 art. 6 JORF 25 juillet 1987
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1180-2
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/02/1994Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 février 1994
Création Décret 87-578 1987-07-22 art. 6 JORF 25 juillet 1987
Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées après avis du ministère public selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.