Article 1157
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
Article 1157-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 11 () JORF 17 septembre 1993
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.