Article 1152
Version en vigueur du 01/02/1994 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 12 décembre 2002
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant.
Le juge aux affaires familiales en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
Article 1153
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 14 () JORF 17 septembre 1993Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1153-1
Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 15 () JORF 17 septembre 1993Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.