Article 1152
Version en vigueur du 25/07/1989 au 17/09/1993Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 17 septembre 1993
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 32 () JORF 25 juillet 1989
Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.
Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.