Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/02/1994Version en vigueur au 01 février 1994

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  • Article 1129

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.

  • Article 1131

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.

  • Article 1132

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :

    - rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;

    - déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.

  • Article 1133

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

    Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

    La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.

    L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.

  • Article 1134

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.

    L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.

    Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.

  • Article 1135

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.

    L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

  • Article 1136

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.

    Le juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.

    Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.