Article 1081
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
Article 1082
Version en vigueur du 25/07/1989 au 18/09/1997Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 18 septembre 1997
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 30 () JORF 25 juillet 1989
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.