Article 1057
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Article 1058
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
Article 1059
Version en vigueur du 25/07/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 28 () JORF 25 juillet 1989
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.
Article 1060
Version en vigueur du 25/07/1989 au 27/12/2012Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 27 décembre 2012
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 29 () JORF 25 juillet 1989
La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
L'indication de radiation peut être aussi portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.
Article 1061
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.