Article 1056
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Article 1056-1
Version en vigueur du 11/05/2007 au 23/01/2012Version en vigueur du 11 mai 2007 au 23 janvier 2012
Transféré par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39
Modifié par Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.
Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.