Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2005Version en vigueur au 01 mars 2005

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  • Article 1056

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 () JORF 17 septembre 1993

    Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

    Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

  • Article 1056-1

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 11 mai 2007

    Création Décret n°2005-170 du 23 février 2005 - art. 5 () JORF 25 février 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

    Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil.