Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/09/1993Version en vigueur au 17 septembre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1046

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.

  • Article 1047

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.

  • Article 1048-1

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.

  • Article 1048-2

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.

  • Article 1049

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.

  • Article 1050

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui du lieu où l'acte a été dressé.

    Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est celui du lieu où est établi ce service.

    Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris.

    Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.

  • Article 1051

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

  • Article 1052

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.

    La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.

  • Article 1055

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

    Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.