Article 1009
Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.
Article 1009-1
Version en vigueur du 01/03/2006 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 mars 2006 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 49 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 50 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Article 1009-2
Version en vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Article 1009-3
Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999
Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
Article 1010
Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2010
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Article 1011
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.
Article 1012
Version en vigueur du 01/01/1980 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 27 février 2022
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Article 1013
Version en vigueur du 01/01/1980 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 16 octobre 2021
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.
Article 1015
Version en vigueur du 01/01/1980 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 25 mai 2008
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Modifié par Conseil d'Etat 21-893 1985-07-05, Gaz. Pal. 1985, 2, 742Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Article 1015-1
Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Article 1016
Version en vigueur du 01/01/1980 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Les arrêts sont prononcés publiquement.
Article 1017
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le rapport est fait à l'audience.
Article 1018
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
Article 1019
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 36 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
Article 1020
Version en vigueur du 01/01/1980 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 25 mai 2008
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.
Article 1021
Version en vigueur du 17/08/1982 au 16/10/2021Version en vigueur du 17 août 1982 au 16 octobre 2021
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Article 1022
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.
Article 1022-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.