Article 974
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Article 975
Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 976
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Article 977
Version en vigueur du 17/08/1982 au 25/05/2008Version en vigueur du 17 août 1982 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 978
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979
Version en vigueur du 19/03/1986 au 01/03/1999Version en vigueur du 19 mars 1986 au 01 mars 1999
Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 8 JORF 19 mars 1986
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Article 980
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Article 981
Version en vigueur du 01/01/1980 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 25 mai 2008
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
Article 982
Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 janvier 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.