Article 931
Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Article 932
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Article 933
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2017
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 934
Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Article 936
Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2015
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Article 937
Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation.
Article 938
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Article 939
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 décembre 2010
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Article 940
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Article 941
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance.
Article 942
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 943
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Article 944
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
Article 945
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 945-1
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 35 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Article 946
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 947
Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Article 948
Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Article 949
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.