Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 901

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

    1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;

    2° L'indication du jugement ;

    3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

    La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

    Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.

  • Article 902

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.

    La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

  • Article 903

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

    Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.

  • Article 908

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

    L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

  • Article 909

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

    Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

  • Article 910

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 33 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

    Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

  • Article 911

    Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 15 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

    Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

  • Article 912

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2011

    Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

  • Article 913

    Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1976

    Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

    Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.

    Les avocats sont entendus sur leur demande.

  • Article 915

    Version en vigueur du 20/12/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 20 décembre 1991 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret 91-1266 1991-12-19 art. 159 JORF 20 décembre 1991

    L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

    A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

    L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.

  • Article 914

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 34 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

    Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.