Article 893
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 895
Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/08/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 août 1992
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Il peut également en être référé au président pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement du tribunal paritaire.
Article 896
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Le délai d'appel est de quinze jours.L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.