Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 893

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.