Article 880
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.
Article 881
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.
Article 882
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.
Article 883
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Article 884
Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 mai 2008
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :- un avocat ;
- un huissier de justice ;
- un membre de leur famille ;
- un membre d'une organisation professionnelle agricole.
Article 885
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010
La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
Article 886
Version en vigueur du 14/05/2005 au 15/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2005 au 15 mars 2015
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 29 () JORF 14 mai 2005
Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.
Article 887
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
En cas de non-conciliation, le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix.
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
Article 888
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.
Article 889
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018
Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.
Article 890
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.
Article 891
Version en vigueur du 14/05/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 mai 2005 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 29 () JORF 14 mai 2005
Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le greffe du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 892
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 32 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition.Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.