Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 855

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

    1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

    2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

    L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

  • Article 856

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

  • Article 857

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2006 au 15 mars 2015

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

    Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

  • Article 858

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

    Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.