Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/09/2003Version en vigueur au 15 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 847-4

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 20 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.

    Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

    Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.

  • Article 847-5

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 20 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

    Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.

    Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.

    Les articles 96 et 97 sont applicables.