Article 847-1
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Article 847-2
Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010
Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.
Article 847-3
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.