Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 847-1

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

    Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

    La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

  • Article 847-2

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 68 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

    La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.

  • Article 847-3

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Le juge s'efforce de concilier les parties.

    Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

    Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.