Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/09/2003Version en vigueur au 14 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 827

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

    Les parties se défendent elles-mêmes.

    Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

  • Article 828

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

    Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 22 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
    Création Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 rectificatif JORF 27 janvier 1976
    Modifié par Conseil d'Etat 205136 2001-04-06, Ordre des avocats au Barreau du Mans, Recueil Lebon

    Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

    - un avocat ;

    - leur conjoint ;

    - leurs parents ou alliés en ligne directe ;

    - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

    - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

    L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

    Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

    • Article 829

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003

      Modifié par Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 1 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

      La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.

      La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.

      • Article 831

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.

        Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

      • Article 832-2

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.

        Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

      • Article 832

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

      • Article 834

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

      • Article 830

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.

        Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

      • Article 832-4

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.

        Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.

      • Article 832-6

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.

        Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

        Avis en est donné au conciliateur.

        Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

      • Article 832-7

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

        En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

        En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

      • Article 832-1

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1999 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 23 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

        Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.

        Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.

        La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.

        La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

      • Article 835

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

      • Article 832-8

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.

        L'homologation relève de la matière gracieuse.

      • Article 833

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.

        Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

        L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

      • Article 832-9

        Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

        Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

      • Article 840

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1999 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 24 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

        Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.

        Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.

      • Article 841

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/09/2003Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

        A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.

      • Article 842

        Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/09/2003Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

        La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.

      • Article 836

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

        1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;

        2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

        L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

      • Article 837

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

      • Article 838

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.

        Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

      • Article 839

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

      • Article 843

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        La procédure est orale.

        Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

      • Article 844

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

      • Article 845

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

      • Article 846

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

        Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

        Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

      • Article 847

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1999 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 25 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

        Le juge s'efforce de concilier les parties.

        Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

        Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

      • Article 847-1

        Version en vigueur du 15/09/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 15 septembre 2003

        Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 19 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

        Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

        La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.

        La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

      • Article 847-2

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 2 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

        La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.

      • Article 847-3

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1999 au 15 septembre 2003

        Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 26 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

        Le juge s'efforce de concilier les parties.

        Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

        Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

    • Article 849

      Version en vigueur du 23/06/1987 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juin 1987 au 15 septembre 2003

      Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 2 JORF 23 juin 1987
      Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 9 JORF 18 décembre 1985

      Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

    • Article 848

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

      Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

    • Article 850

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

      Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

    • Article 851

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

      Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

      Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

    • Article 852

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

      La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.

    • Article 852-1

      Version en vigueur du 01/01/1984 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 15 septembre 2003

      Création Décret 83-1155 1983-12-23 art. 4 et 5 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

      Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

      La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

      Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

      A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.