Article 827
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2020
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 829
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 18 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
Article 830
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Article 831
Version en vigueur du 15/09/2003 au 04/10/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 04 octobre 2010
La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Article 832-2
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Article 832-3
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Article 832
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Article 834
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Article 832-4
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
Article 832-5
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 832-6
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Article 832-7
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Article 832-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Article 835
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Article 832-8
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 833
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Article 832-9
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Article 832-10
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Article 836
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Article 837
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article 838
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Article 839
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Article 840
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.
Article 841
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
Article 842
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
Article 843
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 844
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Article 845
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Article 846
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 17, art. 19 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le juge est saisi, soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Article 847
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
Article 847-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 14/05/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Article 847-2
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 mars 2006
Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
Article 847-3
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.
Article 847-4
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
Article 847-5
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
Les articles 96 et 97 sont applicables.
Article 849
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article 850
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Article 848
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 851
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 852
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
Article 852-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 17, art. 19 I, IV JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du Code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
Article 828
Version en vigueur du 15/09/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.