Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/1999Version en vigueur au 01 mars 1999

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  • Article 788

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

    En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

    La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

    Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

  • Article 789

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

    L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

  • Article 790

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

  • Article 791

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

    Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

  • Article 792

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

    Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

    En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

    Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.