Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 763

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 10 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

    Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

    Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

    Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

  • Article 764

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 23 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

    Il peut accorder des prorogations de délai.

    Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

    Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

    Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

    Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

  • Article 765

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 15 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

    Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

    Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

  • Article 766

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

  • Article 767

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

    L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

  • Article 768-1

    Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Créé par Décret 84-618 1984-07-13 art. 14 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

    Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

  • Article 769

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

  • Article 770

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

  • Article 771

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 mars 2006 au 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 25 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

    1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

    2. Allouer une provision pour le procès ;

    3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

    4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

    5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

  • Article 773

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

    Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

  • Article 774

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

    Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

    En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

  • Article 775

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 27 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

  • Article 776

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

    Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

    1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

    2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

    3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

    4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

  • Article 778

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

  • Article 779

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 29 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

    S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

    Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

    Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

  • Article 780

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 30 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

    Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

    Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

  • Article 781

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

    Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.