Article 751
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Article 750
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Article 752
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Article 753
Version en vigueur du 01/03/1999 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Article 755
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Article 756
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
Article 757
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
Article 758
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Article 759
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
Article 760
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Article 761
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Article 762
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
Article 763
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Article 764
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Article 765
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Article 766
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 767
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Article 768
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Article 768-1
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret 84-618 1984-07-13 art. 14 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Article 769
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Article 770
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Article 771
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Article 772
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Article 773
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 774
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Article 775
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 776
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.
Article 777
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
Article 778
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
Article 779
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.
Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Article 780
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006
Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Article 781
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Article 782
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Article 783
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Article 784
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 785
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit ; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
Article 786
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Article 787
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.
Article 754
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
Article 788
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020
En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Article 789
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Article 790
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
Article 791
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Article 792
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.
Article 793
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.Elle est signée par les avocats constitués.
Article 794
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Article 795
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe.
Article 796
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.
Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.