Article 683
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2006
Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.
Article 684
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.
Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Article 685
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.
Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.
Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
Article 686
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 2006
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 4 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.
Article 687
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.
Article 688
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 mars 2006
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 15 JORF 30 décembre 1976
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.