Article 579
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 580
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 581
Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Article 582
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 583
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Article 584
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Article 585
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
Article 586
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Article 587
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Article 588
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Article 589
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Article 590
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Article 591
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Article 592
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Article 593
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 594
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Article 595
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Article 596
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Article 597
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
Article 598
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Article 599
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
Article 600
Version en vigueur du 01/01/1976 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 décembre 2012
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Article 601
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
Article 602
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.
Article 603
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
Article 604
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 605
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Article 606
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Article 607
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article 608
Version en vigueur du 01/01/1980 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 609
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
Article 610
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
Article 611
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Article 611-1
Version en vigueur du 01/03/1999 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1999 au 25 mai 2008
Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée.
Article 612
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 613
Version en vigueur du 01/01/1980 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Article 614
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.
Article 615
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 616
Version en vigueur du 01/01/1980 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
Article 617
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
Article 618
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Article 618-1
Version en vigueur du 14/05/1981 au 09/11/2014Version en vigueur du 14 mai 1981 au 09 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 10
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 28 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 619
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
Article 620
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 621
Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986
Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Article 622
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 623
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Article 624
Version en vigueur du 01/01/1980 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Article 625
Version en vigueur du 01/01/1980 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Article 626
Version en vigueur du 01/01/1980 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 23 janvier 2012
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire : "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."
Article 627
Version en vigueur du 01/01/1980 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 23 janvier 2012
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
Article 628
Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Article 629
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 3 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
Article 630
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.
Article 631
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Article 632
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Article 633
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Article 634
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Article 635
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Article 636
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Article 637
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Article 638
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Article 639
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.