Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
VersionsInformations pratiquesL'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
VersionsInformations pratiquesDans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
VersionsInformations pratiquesDans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
VersionsInformations pratiquesCelui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
VersionsInformations pratiques
Code de procédure civile
Chapitre II : L'opposition. (Articles 571 à 578)