Code de procédure civile

Version en vigueur au 01 janvier 1976

  • Article 571

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

    Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

  • L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

    Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

  • L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

  • Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

  • L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

  • Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

  • Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

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