Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 571

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

    Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

  • Article 572

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

    Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

  • Article 574

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

  • Article 575

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

  • Article 576

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

  • Article 577

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

  • Article 578

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.