Article 561
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 562
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 563
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Article 564
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 25 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 565
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article 566
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Article 567
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.