Article 484
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Article 485
Version en vigueur du 01/01/1976 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 23 janvier 2012
La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Article 486
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Article 487
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
Article 488
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Article 489
Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 18 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Article 490
Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986
Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Article 490-1
Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 12 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.
NOTA : Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.Article 491
Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017
Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
Il statue sur les dépens.
Article 492
Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017
Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.