Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 341

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret 78-330 1978-03-16 art. 7 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 24 mars 1978 et JORF 10 novembre 1978

    La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.

    Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :

    1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

    2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

    3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

    4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

    5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

    6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

    7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

    8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

    Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.

  • Article 349

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.

  • Article 342

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.

    En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

  • Article 350

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.

  • Article 344

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

    La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

    Il est délivré récépissé de la demande.

  • Article 345

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.

  • Article 351

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.

    Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

  • Article 346

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

    En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.

  • Article 347

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

  • Article 352

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.

  • Article 348

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.

  • Article 354

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

  • Article 355

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2007

    La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

    Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.