Article 303
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 304
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 305
Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 306
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Article 307
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 308
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Article 309
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Article 310
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 311
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Article 312
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Article 313
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Article 314
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 315
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 316
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.