Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 282

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 41 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

    Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

    Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

    Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.

  • Article 283

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

  • Article 284

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 février 2013

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 42 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

    Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

    Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

    Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.