Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/09/1989Version en vigueur au 15 septembre 1989

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  • Article 282

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

    Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

    Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

    Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

  • Article 283

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

  • Article 284

    Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/1999Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 1999

    Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 7 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

    Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

    Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.